C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
44. Le technologiste médical doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 1014-98, a. 44.